R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

Texte complet
11. Dans la présente section, les expressions suivantes signifient:
a)  «travail dans une entreprise de transport»: le travail d’un salarié au cours d’une période de paie dans une entreprise de transport par route, par air, par rail ou par eau, lorsque ce travail constitue le travail auquel s’adonne principalement ce salarié dans la période de paie et que ce travail s’exécute partiellement au Québec et partiellement hors du Canada;
b)  «période de paie»: une période de paie telle que définie dans le Règlement sur les cotisations au régime de rentes du Québec (chapitre R-9, r. 2).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 11.